Textes officiels educateur specialise

J.O. n°152 du 3 juillet 2007 page 11313
texte n° 6

ARRETE
Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé

NOR: MTSA0755916A

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-41 à D. 451-45 ;

Vu le décret n° 2007-899 du 15 mai 2007 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés des 16 mai 1980, 6 juillet 1990 et 20 mars 1993 fixant respectivement les conditions d’admission dans les centres de formation préparant aux diplômes d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé et d’éducateur de jeunes enfants ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale du 17 octobre 2006 ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative sanitaire et sociale du 13 décembre 2006 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 15 janvier 2007 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 22 mars 2007,

Arrêtent :

* TITRE LIMINAIRE

Article 1

Le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l’annexe I « référentiel professionnel » du présent arrêté.

* TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION

Article 2

Peuvent se présenter aux épreuves d’admission mentionnées au dernier alinéa de l’article D. 451-42 du code de l’action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
– être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors de l’entrée en formation ;
– être titulaire de l’un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;
– être titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires ou justifier de sa possession lors de l’entrée en formation ;
– être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
– être titulaire du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique et avoir exercé cinq ans dans l’emploi correspondant ;
– être titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et avoir exercé cinq ans dans l’emploi correspondant ;
– avoir passé avec succès les épreuves de l’examen de niveau défini par l’arrêté du 11 septembre 1995 susvisé.

Article 3

Les épreuves d’admission, mentionnées au dernier alinéa de l’article D. 451-42 du code de l’action sociale et des familles, comprennent une épreuve écrite d’admissibilité permettant de vérifier les capacités d’analyse, de synthèse et les aptitudes à l’expression écrite du candidat et une épreuve orale d’admission destinée à apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à l’exercice de la profession, compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l’intervention ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l’établissement.
Le règlement d’admission de l’établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l’article R. 451-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article 4

Une commission d’admission est instituée dans chaque établissement. Elle est composée du directeur de l’établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation préparant au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé et d’un professionnel titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé extérieur à l’établissement de formation. Elle arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste précisant, par voie de formation, le nombre des candidats admis et la durée de leur parcours de formation est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

* TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 5

La formation préparant au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé est dispensée de manière continue ou discontinue en trois ans. Elle comporte 1 450 heures d’enseignement théorique et 2 100 heures (60 semaines) de formation pratique.
Article 6

L’enseignement théorique est composé de quatre domaines de formation (DF) :
DF 1 : accompagnement social et éducatif spécialisé : 450 heures.
DF 2 : conception et conduite de projet éducatif spécialisé :
1re partie : participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé : 300 heures ;
2e partie : conception du projet éducatif spécialisé : 200 heures.
DF 3 : communication professionnelle en travail social :
1re partie : travail en équipe pluriprofessionnelle : 125 heures ;
2e partie : coordination : 125 heures.
DF 4 : implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles :
1re partie : implication dans les dynamiques institutionnelles : 125 heures ;
2e partie : travail en partenariat et en réseau : 125 heures.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l’annexe III « référentiel de formation » du présent arrêté.

Article 7

La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l’un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l’établissement de formation. Elle participe à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la formation pratique d’une durée totale de 60 semaines (2 100 heures) se déroule sous la forme d’un stage d’une durée de 28 à 36 semaines (980 à 1 260 heures) et d’au moins deux stages d’une durée minimale de 8 semaines (280 heures). Ces stages, dont l’un s’effectue obligatoirement dans une structure recevant du public en situation d’hébergement, doivent être représentatifs d’expériences diversifiées en termes de publics et de modalités d’intervention.
Les candidats en situation d’emploi d’éducateur spécialisé effectuent au moins deux stages d’une durée minimale de 8 semaines (280 heures) chacun hors structure employeur auprès d’un public différent.
Les candidats titulaires du diplôme d’Etat de moniteur éducateur répondant aux conditions de l’article 10 du présent arrêté effectuent un stage d’une durée d’au moins 20 semaines (700 heures). Toutefois, s’ils sont en situation d’emploi d’éducateur spécialisé, ils n’effectuent que 8 semaines (280 heures) minimum de stage hors structure employeur auprès d’un public différent.
Pour les autres candidats n’ayant pas à valider les quatre domaines de compétences du diplôme, une période de stage minimale est associée à chacun des domaines de formation constitutif de leur programme individualisé de formation. Cette période de stage minimale est de 16 semaines (560 heures) pour chacun des deux premiers domaines de formation et de 8 semaines (280 heures) pour chacun des deux derniers domaines de formation.
Chaque stage est organisé dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre l’établissement de formation et la personne juridiquement responsable du lieu de stage.
Par ailleurs, chaque stage fait l’objet d’une convention de stage entre l’établissement de formation, le stagiaire et le responsable du stage. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d’évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d’organisation du tutorat.

Article 8

Le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté précise, pour les titulaires des diplômes, certificats et titres qui y sont mentionnés, d’une part, les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et, d’autre part, les allégements de formation dont ils peuvent bénéficier.

Article 9

Les candidats titulaires de diplômes correspondant aux conditions ci-dessous énumérées peuvent bénéficier, sur leur demande, d’allégements de formation dans la limite maximale de :
a) Un tiers de la durée de formation pour les candidats :
– titulaires de diplômes sanctionnant deux années au moins d’études accomplies après le baccalauréat ;
– titulaires du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale ou du diplôme d’Etat de moniteur éducateur ;
– titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ou du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et ayant exercé cinq ans dans l’emploi correspondant ;

b) Deux tiers de la durée de formation pour :
– les titulaires d’au moins une licence ou d’un titre admis en équivalence ;
– les titulaires d’un diplôme universitaire de technologie, mention carrières sociales ;
– les titulaires d’une attestation de réussite à la formation dispensée par le Centre national de formation et d’études (CNFE) de la protection judiciaire de la jeunesse ;
– les titulaires du diplôme d’Etat d’infirmière ou de puéricultrice.

Article 10

Les titulaires du diplôme d’Etat de moniteur-éducateur justifiant, à compter du début de leur formation à ce diplôme, d’un ou plusieurs contrats de travail à un poste éducatif, d’une durée totale cumulée d’au moins deux ans sont dispensés du domaine de formation 1 « accompagnement social et éducatif spécialisé » et des premières parties des domaines de formation 2, 3 et 4 dénommées « participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé », « travail en équipe pluriprofessionnelle » et « implication dans les dynamiques institutionnelles » ainsi que des épreuves de certification s’y rapportant.

Article 11

Les allègements de formation visés aux articles 8 et 9 ne peuvent entraîner un allègement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole d’allègement élaboré par l’établissement de formation précise les allègements prévus pour chacun des diplômes en permettant.
Le directeur de l’établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification dont il bénéficie.

Article 12

Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l’établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d’enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l’ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses d’épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l’ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.

Article 13

Une instance technique et pédagogique est mise en place par l’établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, de représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d’organisation de la formation.
Elle émet un avis sur le protocole d’allègement de formation mentionné à l’article 11 du présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes de travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.

* TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Article 14

Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification conformément à l’annexe II « Référentiel de certification » du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une épreuve terminale organisée par le recteur d’académie conformément à l’annexe II précitée.
Ces épreuves comprennent :
Domaine de certification 1 : entretien sur les pratiques professionnelles ;
Domaine de certification 2 : présentation et soutenance d’un mémoire ;
Domaine de certification 3 : entretien à partir d’un journal d’étude clinique ;
Domaine de certification 4 : épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles.
Par ailleurs, les domaines de certification 2, 3 et 4 comportent une évaluation organisée en cours de formation.
Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Pour valider chacun des domaines 1, 2 et 4, le candidat doit obtenir une note moyenne d’au moins 10 sur 20 pour ce domaine. Pour valider le domaine de certification 3 « communication professionnelle en travail social », le candidat doit avoir validé chacune des parties « travail en équipe pluriprofessionnelle » et « coordination ». Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.

Article 15

A l’issue de la formation, l’établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d’académie, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux stages ainsi que le mémoire, le dossier de pratiques professionnelles et le journal d’étude clinique en deux exemplaires.
Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé à l’exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury soit dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience et des dispenses prévues à l’article 17, soit dans le cadre des dispenses prévues aux articles 8 et 10, soit dans le cadre d’une décision de validation partielle telle que prévue à l’alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première validation d’un domaine de certification.

Article 16

Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l’expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans.
Le recteur d’académie décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience.

Article 17

Sur la base du livret de présentation des acquis de l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.
En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le recteur d’académie, doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme d’Etat. Le candidat peut opter pour un complément d’expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d’Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondantes.

Article 18

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 15 mai 2007 susvisé à l’exception des dispositions de l’article 10 qui ne rentrent en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2009.
L’arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d’organisation des examens pour l’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé et conditions d’agrément des centres de formation et conditions d’agrément des directeurs et l’arrêté du 6 juillet 1990 instituant des allègements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté pour les formations préparant au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé entamées à compter du 1er septembre 2007.

Article 19

Le directeur général de l’action sociale, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l’enseignement supérieur et le directeur de la vie associative, de l’emploi et des formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont le texte sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 2007.

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de l’enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Nota. – Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.